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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Baux commerciaux : il est possible de déroger par convention aux règles de compétence territoriale
Par une clause très apparente, les parties prenantes d’un contrat de bail commercial, lorsqu’elles sont commerçantes, peuvent valablement donner compétence à un autre juge que celui dans le ressort duquel se situe l’immeuble objet du bail pour connaître des litiges qui en résultent.
Des propriétaires de locaux commerciaux agissent en référé contre leurs locataires en vue notamment que soient constatée l’acquisition des clauses résolutoires prévues aux baux, faute de paiement des loyers, et ordonnée l’expulsion des locataires.
Les locaux loués sont situés en dehors de Paris, mais des clauses des baux donnant compétence au tribunal judiciaire de Paris, la demande est portée devant son président.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent au profit de la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les immeubles au motif que la règle, qui précise que le juge territorialement compétent pour les contestations portant sur le statut des baux commerciaux est celui du lieu de situation de l’immeuble (C. com. art. R 145-23), est d’ordre public et que toute clause attributive de juridiction doit être réputée non écrite.
Au contraire, la cour d’appel de Paris retient que les parties au bail commercial ayant la qualité de commerçantes peuvent prévoir par une clause, spécifiée de façon très apparente dans l’acte, de déroger à la règle prévue par l’article R 145-23 précité (CPC art. 48).
À noter
La cour d’appel de Paris montre ici qu’elle reste fidèle à sa position, fondée sur les textes. À notre connaissance, la Cour de cassation ne s’est pas encore directement prononcée sur la question.
CA Paris 24-10-2024 n° 24/11779 et 24/11828
© Lefebvre Dalloz

