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Congé pour reprise : le décès du bénéficiaire avant l’expiration du préavis prive le congé d’effet
Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Baux commerciaux : il est possible de déroger par convention aux règles de compétence territoriale
Par une clause très apparente, les parties prenantes d’un contrat de bail commercial, lorsqu’elles sont commerçantes, peuvent valablement donner compétence à un autre juge que celui dans le ressort duquel se situe l’immeuble objet du bail pour connaître des litiges qui en résultent.
Des propriétaires de locaux commerciaux agissent en référé contre leurs locataires en vue notamment que soient constatée l’acquisition des clauses résolutoires prévues aux baux, faute de paiement des loyers, et ordonnée l’expulsion des locataires.
Les locaux loués sont situés en dehors de Paris, mais des clauses des baux donnant compétence au tribunal judiciaire de Paris, la demande est portée devant son président.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent au profit de la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les immeubles au motif que la règle, qui précise que le juge territorialement compétent pour les contestations portant sur le statut des baux commerciaux est celui du lieu de situation de l’immeuble (C. com. art. R 145-23), est d’ordre public et que toute clause attributive de juridiction doit être réputée non écrite.
Au contraire, la cour d’appel de Paris retient que les parties au bail commercial ayant la qualité de commerçantes peuvent prévoir par une clause, spécifiée de façon très apparente dans l’acte, de déroger à la règle prévue par l’article R 145-23 précité (CPC art. 48).
À noter
La cour d’appel de Paris montre ici qu’elle reste fidèle à sa position, fondée sur les textes. À notre connaissance, la Cour de cassation ne s’est pas encore directement prononcée sur la question.
CA Paris 24-10-2024 n° 24/11779 et 24/11828
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