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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Bail commercial : le contrat de location doit comporter un inventaire précis des charges
Une cour d’appel a écarté une clause d’un bail commercial imposant au locataire de rembourser au bailleur la taxe foncière au motif que le bail ne comportait pas l’inventaire des charges.
Tout contrat de bail commercial doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire (C. com. art. L 145-40-2, al. 1). Toute clause ayant pour effet de faire échec à ces dispositions est réputée non écrite (art. L 145-15).
La cour d’appel de Versailles a précisé que l’inventaire prévu par cet article a un caractère limitatif et qu’il constitue la seule façon d’imputer des charges au locataire, puisqu’elles doivent nécessairement y être récapitulées, de telle sorte que toute catégorie de charges non mentionnée à cet inventaire ne pourra pas être récupérée par le bailleur.
En l’espèce, un bailleur de locaux commerciaux avait fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant notamment sur les charges qu’il estimait dues par le locataire ; il invoquait à cette fin diverses clauses du bail, qui organisaient, selon lui, la répartition des charges.
La cour d’appel a jugé au contraire que le bailleur ne pouvait pas prétendre à des charges récupérables sur le locataire pour les raisons suivantes.
Une clause du bail mettait l’obligation d’entretien à la charge du locataire, sans préciser quelles charges pourraient donner lieu à refacturation par le bailleur au locataire à ce titre ; une autre clause se bornait à rappeler les dispositions légales d’ordre public selon lesquelles le bailleur ne peut pas refacturer les grosses réparations au locataire ; une troisième se contentait de rappeler que le locataire doit prendre en charge la surveillance et l’entretien des lieux loués. Les travaux incombant au locataire ou les dépenses qu’il était tenu d’assumer pour l’exploitation du local conformément à ces clauses ne pouvaient pas être qualifiés de charges locatives, dès lors qu’elles n’étaient pas dues au bailleur lui-même.
Enfin, la clause du bail intitulée « Impôts et taxes » prévoyait le remboursement par le locataire de diverses taxes (notamment, la taxe foncière et les taxes d’enlèvement des ordures ménagères ou de déversement au tout-à-l’égout). Cette clause contournait l’exigence d’inventaire des charges édictée par l’article L 145-40-2 précité, texte d’ordre public ; ayant pour effet d’y faire échec au sens de l’article L 145-15, elle devait par conséquent être réputée non écrite.
CA Versailles 7-3-2024 n° 22/05759
© Lefebvre Dalloz

