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Autocertification des logiciels de caisse
Les assujettis peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou du système de caisse qu’ils utilisent en produisant l’attestation individuelle établie par l’éditeur. Dans une mise à jour de sa base Bofip du 25-3-2026, l’administration reprend les précisions et les tolérances qui existaient avant la réforme.
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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
Associé minoritaire gérant de fait : une rémunération non déductible
En application des articles 211 et 39-1-1° du CGI, il est jugé que la rémunération versée par une SARL à un associé minoritaire qui n’est pas gérant de droit et qui ne bénéficie pas d’un contrat de travail n’est pas déductible de ses résultats.
Les faits. Un associé exerce seul la gestion d’une SARL en qualité de gérant de fait de cette société dont il est également associé minoritaire, détenant 49 % du capital social de l’entreprise. L’administration fiscale, à la suite d’un contrôle, refuse la déductibilité des sommes qu’elle lui a versées, comptabilisées au crédit de son compte courant d’associé. La SARL conteste, faisant valoir que ces dernières rémunéraient ses fonctions de gérance.
La décision. Le juge rappelle qu’au titre de l’article 211 du Code général des impôts (CGI), dans les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et dont les gérants sont majoritaires, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt. Il relève, d’une part, que dès lors que l’associé ne détenait que 49 % du capital social de la SARL et que son épouse, gérante de droit, n’en était pas actionnaire, il ne saurait être sérieusement soutenu que le couple constituait un collège de gérance majoritaire. Les sommes en cause ne sauraient dès lors être regardées comme ayant été versées sur le fondement de ces dispositions. Il relève, d’autre part, que si, en application du 1° du 1 de l’article 39 du Code général des impôts, les dépenses de personnel et de main d’œuvre sont incluses dans les charges déductibles, il est constant que l’associé n’était lié par aucun contrat de travail avec la SARL, ni d’ailleurs par aucun autre contrat, même indirectement. Sa rémunération, en tant que gérant de fait, n’a fait l’objet d’aucune approbation expresse des associés. La SARL ne saurait par ailleurs soutenir qu’une telle approbation résulte de celle de ses comptes, comprenant cette rémunération, en produisant deux copies de procès-verbaux d’approbation qui n’ont pas de valeur probante dès lors qu’ils n’ont fait l’objet d’une publication au greffe du tribunal de commerce que largement après l’engagement du contrôle et l’expiration du délai fixé par l’article L 232-22 du Code de commerce. Il décide donc dans ces circonstances que l’administration justifie effectivement que ces versements n’ont pas la nature de charges déductibles.
CAA Marseille 4-10-2024 n° 23MA01557
© Lefebvre Dalloz

