-
Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
-
Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
-
Application à tort du taux réduit d’IS de 15 % dans un groupe de sociétés : régularisation possible avant le 20-5-2026
Selon une décision récente du Conseil d’État sur le taux réduit d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de chiffre d’affaires doit désormais être apprécié au niveau de l’ensemble du groupe, qu’il soit fiscalement intégré ou non. L’administration fiscale tire les conséquences de cette décision et invite les sociétés ayant appliqué à tort le taux réduit en 2023 et 2024 à régulariser leur situation avant le 20-5-2026.
Activité déficitaire : quelle responsabilité pour le dirigeant ?
Une activité déficitaire continue peut potentiellement engager la responsabilité du dirigeant d'une société en cours de liquidation judiciaire si elle a participé à l'insuffisance d'actif. Cependant, la responsabilité ne peut être déduite du seul constat que le montant des dettes sociales a augmenté.
Le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire qui commet une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société peut être condamné à supporter tout ou partie de cette insuffisance (C. com. art. L 651-2).
Il peut notamment l'être s'il a poursuivi une activité déficitaire, laquelle ne peut pas, précise la Cour de cassation dans l'arrêt commenté, résulter du seul constat d'une augmentation des dettes de la société.
Par suite, c'est à tort qu'une cour d'appel avait condamné le dirigeant d'une société de BTP en liquidation judiciaire à combler le passif social après avoir déduit des éléments suivants qu'il avait poursuivi une activité déficitaire : il n'avait pas payé les cotisations sociales dues au titre des mois ayant précédé l'ouverture de la procédure collective ; un privilège général de la sécurité sociale et un autre de l'Urssaf avaient été inscrits ; des dettes fiscales n'avaient pas été payées ; le bilan au titre du dernier exercice clos faisait apparaître un accroissement des dettes de plus de 220 000 € depuis l'exercice précédent. En effet, ces éléments étaient insuffisants pour caractériser la poursuite d'une activité déficitaire.
Cass. com. 11-12-2024 n° 23-19.807
© Lefebvre Dalloz

