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Non-rétroactivité des périodes de référence introduites par la loi Le Meur pour réputer un local à usage d’habitation
Les dispositions de la loi Le Meur, dite « anti-Airbnb », instituant deux périodes de référence pour démontrer l’usage d’habitation du local sont des règles de fond plus sévères qui ne peuvent faire l’objet d’une application rétroactive. Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux locations commencées à compter du 21 novembre 2024, date d’entrée en vigueur de la loi.
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Bonus-Malus d’assurance chômage
Les partenaires sociaux ont formalisé un avenant au protocole d’accord relatif à l’Assurance chômage pour adapter certaines modalités du dispositif de modulation du taux de contribution d’assurance chômage (Bonus-malus).
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Démarchage téléphonique : une interdiction en 2026
Depuis plusieurs années, la législation relative au démarchage téléphonique n’a cessé de se durcir pour faire face aux nombreux abus en la matière. Face à l’impuissance de ces différentes « tentatives », une interdiction pure et simple de tout démarchage téléphonique a été votée. Ainsi, à compter du 11-8-2026, le démarchage téléphonique, dès lors qu’il n’a pas été consenti préalablement, sera interdit pour toutes les entreprises.
Accident mortel du travail : le rapport d’autopsie est couvert par le secret médical
Le rapport d’autopsie issu de la procédure diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, dans le cadre d’une déclaration d’accident mortel du travail, est couvert par le secret médical et ne peut être communiqué à l’employeur.

Après avoir retrouvé un salarié inanimé sur son lieu de travail, l’employeur a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une déclaration d’accident mortel du travail. La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Faisant valoir l’absence de communication du rapport d’autopsie, l’employeur saisit le juge.
La cour d’appel juge que la CPAM a manqué à son obligation d’information en refusant de communiquer le rapport d’autopsie. La décision de prise en charge de l’accident du travail était donc inopposable à l’employeur.
Procédant à un revirement de sa jurisprudence, les hauts magistrats retiennent désormais que le rapport d’autopsie qui comporte des informations sur les causes du décès de la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’employeur ne figure pas au nombre des personnes qui peuvent se voir délivrer, par exception au secret médical, les informations concernant la personne décédée contenues dans le rapport d'autopsie.
Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 22-22.634
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