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Congé pour reprise : le décès du bénéficiaire avant l’expiration du préavis prive le congé d’effet
Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Accident mortel du travail : le rapport d’autopsie est couvert par le secret médical
Le rapport d’autopsie issu de la procédure diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, dans le cadre d’une déclaration d’accident mortel du travail, est couvert par le secret médical et ne peut être communiqué à l’employeur.
Après avoir retrouvé un salarié inanimé sur son lieu de travail, l’employeur a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une déclaration d’accident mortel du travail. La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Faisant valoir l’absence de communication du rapport d’autopsie, l’employeur saisit le juge.
La cour d’appel juge que la CPAM a manqué à son obligation d’information en refusant de communiquer le rapport d’autopsie. La décision de prise en charge de l’accident du travail était donc inopposable à l’employeur.
Procédant à un revirement de sa jurisprudence, les hauts magistrats retiennent désormais que le rapport d’autopsie qui comporte des informations sur les causes du décès de la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’employeur ne figure pas au nombre des personnes qui peuvent se voir délivrer, par exception au secret médical, les informations concernant la personne décédée contenues dans le rapport d'autopsie.
Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 22-22.634
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