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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Vente d’un fonds de commerce : mentions inexactes dans l’acte de vente
L’acquéreur a un an à compter de la date de sa prise de possession pour agir en réduction du prix du fonds de commerce
Une société a acheté un fonds de commerce le 15 janvier 2009 et en a pris possession le même jour. Plus de 4 ans plus tard, la société acquéreuse a assigné le vendeur en justice en réduction du prix de vente du fonds et en paiement de dommages-intérêts pour vice caché en raison de l’inexactitude des chiffres d’affaires et des résultats d’exploitation du fonds mentionnés dans l’acte de vente.
La Cour de cassation a déclaré irrecevable l’action de l’acquéreuse car l’action en garantie à raison de l’inexactitude des mentions obligatoires devant figurer dans l’acte de vente du fonds aurait dû être intentée dans le délai d’une année à compter de la prise de possession de ce fonds. Or, en l’espèce l’action a été engagée plus de 4 ans après la prise de possession. Donc c’était trop tard pour agir.
Rappel. Dans l’acte de cession du fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur doit mentionner :
- le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
- l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
- le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les 3 exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à 3 ans ;
- les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;
- le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
L'omission de ces mentions prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente (c. com. art. L.141-1).
Le jour de la vente du fonds de commerce, le vendeur et l'acquéreur doivent viser un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente. Et pendant une durée de 3 ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur doit mettre à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les 3 exercices comptables précédant celui de la vente (c. com. art. L.141-2).
Le vendeur est tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses mentions dans l’acte de vente. L'action en garantie doit être intentée par l'acquéreur du fonds de commerce dans le délai d'une année à compter de la date de sa prise de possession (c. com. art. L.141-3 et L.141-4). Sinon après c’est trop tard pour agir !
Sources : Cass. com. 21 mars 2018, n° 16-24245 ; c. com. art. L. 141-3 et L.141-4
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