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Abandon de créance : le retour à meilleure fortune est-il imposable ?
Lorsqu’un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune n’a pas été déduit du résultat fiscal de l’entreprise qui l’a consenti, la créance qui renaît lors du retour à meilleure fortune ne constitue pas, à due concurrence, un produit imposable.
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Plafond de la sécurité sociale pour 2027
Le plafond de la sécurité sociale augmentera de 1,74 % au 1-1-2027.
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Redevables de la TVA
Terrain à bâtir : date de référence en cas de droit de préemption urbain
Lorsque le bien exproprié est un terrain à bâtir soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme.
Il s’agit là d’une dérogation à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, souligne la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars dernier.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Rennes avait fixé le montant des indemnités revenant au requérant au titre de l’expropriation, au profit de la société d’économie mixte Loire-Atlantique développement, d’un terrain à bâtir lui appartenant, situé dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain. La date de référence retenue était celle correspondant à la dernière modification du plan local d’urbanisme intéressant la zone concernée.
La Cour de cassation approuve. Elle rejette par là même l’argument du requérant selon lequel, conformément à l’article L. 322-3 précité, la date de référence pour apprécier la qualification de terrain à bâtir d’un bien exproprié doit être fixée un an avant l’ouverture de l’enquête publique.
Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 22-11.467
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