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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Taxe sur les salaires et dividendes
Pour le calcul de la taxe sur les salaires, les dividendes sont pris en compte dans le rémunérateur du rapport servant à déterminer l'assujettissement à la taxe sur les salaires
Les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ont été soumis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations versées doivent régler la taxe sur les salaires (CGI art. 231,1).
L’assiette de la taxe sur les salaires est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l'année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n'ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes. Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Pour la détermination du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, il faut retenir :
- au numérateur, le total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la TVA (exonérés ou situés hors champ de la TVA) ;
- au dénominateur, le total des recettes et autres produits imposables à la TVA, exonérés ou hors champ de la TVA.
Contrairement à ce qu’avait affirmé la cour administrative d’appel de Douai le 28 février 2017 (n° 15DA00594), le conseil d’État vient de juger que les dividendes, y compris ceux perçus par une société holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales en leur rendant des prestations de services soumises à la TVA, doivent figurer au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires.
Le Conseil d’État reprend une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a décidé que n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, la perception de dividendes n'entre pas, elle-même, dans le champ d'application de la TVA, même dans l'hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à la TVA (CJUE 16 juillet 2015, aff. C-108/14).
Donc, les dividendes doivent, pour le calcul de la taxe sur les salaires, être compris au numérateur rapport d'assujettissement à cette taxe.
Source : Conseil d’État, 14 février 2018, n° 410302
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