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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Taxe d’aménagement : une reconstruction totale est taxée sur la surface totale
Le Conseil d’État définit l’assiette de la taxe d’aménagement, en cas de construction de nouveaux bâtiments à la suite d’une démolition totale des anciens, comme la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.
La taxe d’aménagement, qui est due sur les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments, est assise sur la valeur de la surface de la construction (C. urb. art. L 331-1, L 331-6 et L 331-10).
Par une décision inédite qui sera mentionnée aux tables du Lebon, le Conseil d’État juge qu’en cas de reconstruction, c’est-à-dire en cas de construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants, la taxe est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.
À noter.
1. En cas de démolition partielle des bâtiments existants, l’opération ne peut donc pas être qualifiée de reconstruction. Elle semble dès lors devoir être taxée comme un agrandissement : la surface démolie est déduite de la surface créée (CE 10-5-2017 n° 393485).
2. La solution est différente en matière de taxe pour création de bureaux en Île-de-France. En cas de reconstruction, l’assiette de la taxe repose, en effet, sur l’accroissement net de surface résultant de l’opération (C. urb. art. L 520-7, II).
Source : CE 25-3-2021 n° 431603, 431605, 431606, 431607, 431609.
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