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Abandon de créance : le retour à meilleure fortune est-il imposable ?
Lorsqu’un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune n’a pas été déduit du résultat fiscal de l’entreprise qui l’a consenti, la créance qui renaît lors du retour à meilleure fortune ne constitue pas, à due concurrence, un produit imposable.
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Plafond de la sécurité sociale pour 2027
Le plafond de la sécurité sociale augmentera de 1,74 % au 1-1-2027.
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Redevables de la TVA
Services à la personne : plafond de l’aide financière du CSE
Le plafond d'exonération de l'aide financière du CSE aux salariés pour le financement de services à la personne a été relevé depuis le 1-1-2023.
L'aide financière du comité social et économique (CSE) et/ou de l'entreprise attribuées aux salariés qui est destinée à financer des activités de services à la personne et de garde d’enfants hors du domicile n'a pas le caractère de rémunération et est exclue de l'assiette de la CSG, de la CRS et des cotisations sociales dans la limite d’un plafond (C. trav. art. L 7233-4). Cette aide financière est aussi exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
Depuis le 1-1-2023, le plafond d'exonération de la participation financière du CSE et/ou de l'employeur CSE au financement des services à la personne des salariés et de garde d’enfants hors du domicile est porté à 2 301 € par an et par salarié bénéficiaire (contre 2 265 € en 2022. Ce plafond est cumulable lorsque deux salariés appartenant au même foyer travaillent dans la même entreprise.
Les services à la personne pouvant être financés par cette aide du CSE ou de l’employeur sont notamment la garde d’enfant de moins ou plus de 3 ans à domicile, le soutien scolaire et les cours à domicile, la garde d’enfant de moins de 6 ans hors du domicile du salarié (en crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants, centres aérés, center de loisire ou assistants maternels), l’entretien de la maison, les travaux ménagers, la collecte et la livraison à domicile de linge repassé, etc. (C. trav. art. D. 7231-1).
Sources : arrêté du 17-1-2023, JO du 7-2 ; C. trav. art. L 7233-4 à L 7233-9 et D 7233-6 à D 7233-12
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