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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Saisie des rémunérations : barème révisé pour 2025
Un nouveau barème des saisies et cessions des rémunérations applicable depuis le 1-1-2025 a été publié par décret.
La saisie sur rémunération ou sur salaire permet à un créancier muni d’un titre exécutoire (un jugement notamment) d'obtenir le versement de sommes dues par un débiteur salarié. L'employeur retient, sous conditions, une partie seulement des salaires du salarié. L’application du barème de saisie permet de laisser à la disposition de la personne dont la rémunération ou le salaire est saisi au minimum le montant mensuel du RSA pour une personne seule fixé depuis le 1er avril 2024 à 635,71 € en métropole et dans les DOM (Décret 2024-396 du 29-4-2024, JO du 30) et à 317,86 € à Mayotte (Décret 2024-398 du 29-4-2024, JO du 30).
Le barème des saisies et cessions de rémunération est révisé, chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel que fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série « France-entière ».
Rappel. Pour déterminer la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires et de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (C. trav. art. L 3252-3).
Pour l’année 2025, le nouveau barème suivant est applicable :
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Saisies sur rémunération : barème depuis le 1-1-2025(1) en Métropole et DOM |
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Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) |
Tranche mensuelle de rémunération |
Part saisissable |
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Jusqu’à 4 440 € |
Jusqu’à 370 € |
1/20 |
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Au-delà de 4 440 € |
Au-delà de 370 € |
1/10 |
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Au-delà de 8 660 € |
Au-delà de 721,67 € |
1/5 |
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Au-delà de 12 890 € |
Au-delà de 1 074,17 € |
1/4 |
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Au-delà de 17 090 € |
Au-delà de 1 424,17 € |
1/3 |
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Au-delà de 21 300 € |
Au-delà de 1 775 € |
2/3 |
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Au-delà de 25 600 € |
Au-delà de 2 133,33 € |
En totalité |
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1) Les seuils annuels de rémunération ci-dessus sont augmentés de 1 720 € (soit 143,33 € par mois) par personne à la charge du débiteur (C. trav. art. R 3252-3), sur justification. Dans tous les cas, l’employeur doit laisser au salarié un montant égal au RSA pour une personne seule soit 635,71 € par mois depuis le 1-4-2024 (C. trav. art. R 3252-5). (2) calculés par nos soins
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Sources : Décret 2024-1231 du 30-12-2024, JO du 31 ; C. trav. art. L 3252-2 et R 3252-2 à R 3252-4
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