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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Rupture conventionnelle du contrat de travail
Lorsque la Direccte refuse d’homologuer une rupture conventionnelle et qu’une seconde convention de rupture est signée entre le salarié et son employeur, le salarié doit bénéficier d’un second délai de rétractation, sous peine de nullité de la rupture conventionnelle
Suite au refus par la Direccte d’homologuer une rupture conventionnelle du contrat de travail signée par une salariée et son employeur au motif que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement, les parties ont signé une seconde convention de rupture qui mentionnait un nouveau montant d’indemnité mais reprenait la même date d’expiration du délai de rétractation que celle indiquée dans la première rupture. Cette seconde rupture conventionnelle a été homologuée par la Direccte.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la validité de la rupture estimant qu’elle aurait dû bénéficier d’un nouveau délai de rétraction.
Selon l’article L. 1237-13 du code du travail, à compter de la date de la signature par l’employeur et le salarié d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, chacune des parties dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
En appel, les juges ont accueilli la contestation de la salariée et décidé que la rupture du contrat de travail de la salariée équivalait à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse car la salariée n'avait pas bénéficié d'un nouveau délai de rétractation après la seconde convention de rupture. Ils ont condamné l’employeur à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis et de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
L’employeur faisait valoir qu’un courrier électronique de l'administration lui avait précisé qu’il pouvait garder les dates d'entretien, de signature et de rétractation. Mais les juges ont considéré que la modification du montant de l'indemnité spécifique de rupture imposait que la salariée bénéficie d'un nouveau délai de rétractation de 15 jours.
Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation. Une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de 15 jours. La première convention ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, la salariée devait bénéficier d'un nouveau délai de rétractation et que, n'en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle.
Source : Cass. soc. 13.06.2018, n° 16-24830
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