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Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
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PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
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Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Restructuration intragroupe : la filiale peut-elle supporter seule le coût d’un site fermé ?
La seule circonstance que la fermeture du site de production d’une filiale, décidée dans le cadre d’une restructuration intragroupe et supportée financièrement par celle-ci, profite à d’autres sociétés ne suffit pas à caractériser un acte anormal de gestion. L’administration doit démontrer un appauvrissement contraire à l’intérêt propre de la société, au terme d’une analyse économique concrète et circonstanciée.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI, constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise s’appauvrit volontairement à des fins étrangères à son intérêt propre. La charge de la preuve incombe à l’administration fiscale, qui doit établir l’existence d’un appauvrissement injustifié (charge excessive, renonciation à recette, absence de contrepartie), sans pouvoir se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion.
Une SAS, membre d’un groupe fiscalement intégré et exerçant une activité de fabrication et de commercialisation de brûleurs, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 et 2012. L’administration a estimé que la prise en charge intégrale, par la société, du coût de fermeture de son site de production décidée en 2009 dans le cadre d’une restructuration du groupe constituait un acte anormal de gestion, justifiant la réintégration des charges correspondantes dans ses résultats imposables.
La cour juge que l’administration ne démontre pas que la société se serait appauvrie en méconnaissance de son intérêt propre. Elle relève notamment que la fermeture du site répondait à une logique économique propre à la société, que le produit de cession du site couvrait les coûts de fermeture, et qu’aucune obligation juridique n’imposait une refacturation intragroupe. Le simple fait que l’opération ait profité à d’autres sociétés du groupe ne suffit donc pas à caractériser un acte anormal de gestion.
CAA Lyon 15-1-2026 n° 24LY02534
© Lefebvre Dalloz

