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Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles
Pour le deuxième trimestre 2026, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans s’élève à 4,35 %.
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Canicule : des reports d’échéances de paiement des cotisations possibles
L’Urssaf et le CPSTI accordent des délais de paiement des cotisations aux employeurs et travailleurs indépendants dont l’activité est touchée par les épisodes de canicule.
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Divers
Responsabilité pénale du dirigeant
La délégation de pouvoirs par le dirigeant de droit à une personne sous le coup d’une interdiction de gérer n’est pas valable. Le dirigeant ne peut donc pas s’exonérer de sa responsabilité pénale.
La gérante d’une société est poursuivie pénalement pour l’infraction de travail dissimulé (absence de déclaration préalable à l'embauche et d'une déclaration aux organismes de protection sociale d’ouvriers travaillant sur deux chantiers) relevée par l'URSSAF. Pour tenter d’échapper à sa responsabilité pénale, elle s’est retranchée derrière la délégation de pouvoirs tacite qu'elle aurait donnée à son époux. Elle faisait valoir qu'elle n'exerçait aucune activité, ni aucun contrôle à la tête de cette société dont son mari, gérant, était le véritable animateur.
Son époux, n’étant pas salarié de la société et sous le coup d'une interdiction de gérer pendant 15 ans, ne pouvait légalement exercer les fonctions de gérant de droit. Il était donc gérant de fait.
Son argumentation de la délégation de l'intégralité de ses pouvoirs de gestion à son époux pour éviter sa condamnation pénale a été écartée par les juges.
La Cour de cassation a déclaré qu'une personne qui fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer ne peut, ni statutairement ni par délégation de pouvoirs, accomplir des actes de gestion d'une société. La gérante de droit n'avait pu, en tout état de cause, valablement déléguer ses pouvoirs de gestion à son époux, qui était sous le coup d'une telle interdiction. Elle a donc été déclarée pénalement et civilement responsable de l’infraction de travail dissimulé.
Source : Cass. crim. 22 août 2018, n° 17-83966
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