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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Reprise d’entreprises industrielles en difficulté
Pour bénéficier de l’exonération d’impôt lors de la reprise d’une entreprise industrielle en difficulté, le rôle des équipements mis en œuvre est prépondérant.
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause une SARL l'exonération d'impôt sur les sociétés (IS) dont a bénéficié une SARL à raison de la reprise d’une entreprise industrielle mise en liquidation judiciaire (CGI art.44 septies) et a mis à sa charge un supplément d’IS. Ce qu’elle a contesté.
Selon l'article 44 septies du CGI dans sa rédaction applicable au litige, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en raison d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé) jusqu'au terme du 23e mois suivant celui de leur création.
Mais en appel, les juges ont décidé que la SARL était redevable d’une imposition supplémentaire au motif que l’entreprise reprise ne constituait pas une entreprise industrielle. Les juges ont constaté que :
- l’entreprise en difficulté recourait à la sous-traitance de façon significative l’année de sa reprise ;
- son activité consistait à recevoir de ses clients des emballages à modifier et à les envoyer à une société tunisienne qui les lui renvoyait après réalisation des modifications commandées ;
- les installations techniques, le matériel et l'outillage de l’entreprise en difficulté, d’une faible valeur de cession et leur absence d'évaluation selon la méthode applicable aux établissements industriels, n’avaient pas joué un rôle prépondérant dans son activité.
Selon le Conseil d’État, pour l'application de l’article 44 septies du CGI, présentent un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
Le Conseil d’État a confirmé la décision des juges. L'importance du recours à la sous-traitance par l’entreprise reprise faisait par elle-même obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier des dispositions précitées. En se bornant à apprécier si l'activité menée par l'entreprise reprise et le rôle des équipements permettaient de la regarder comme une entreprise industrielle, les juges ont exactement déduit que la société reprise n'était pas une entreprise industrielle pour l'application des dispositions de l'article 44 septies précitées. Ce seul motif suffisant à justifier la solution retenue par les juges d'appel.
Source : Conseil d’État, 17 octobre 2018, n° 416656
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