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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Remboursement de la TVA facturée à tort : la CJUE fixe une nouvelle limite
L’acquéreur ne peut demander directement à l’administration fiscale de l’État membre sur le territoire duquel il est établi la restitution de la TVA qu’il a versée à tort au fournisseur insolvable, que s’il a actionné au préalable les recours à sa disposition, et nouvelle limite, dans le seul cas où elle n’a pas déjà remboursé la TVA au fournisseur en liquidation.
Les faits. Une société allemande a acheté des bateaux en Italie sans TVA, puis les a revendus avec TVA en Allemagne. L’administration fiscale, constatant que la vente aurait dû être soumise à la TVA italienne (les bateaux se trouvant en Italie au moment de leur achat initial), réclame au client allemand le remboursement de la TVA facturée à tort. L’administrateur judiciaire de la société, devenue insolvable, a pu obtenir le remboursement de la TVA après avoir émis des factures rectificatives sans TVA. Le client demande le remboursement de la TVA directement auprès de l’administration fiscale allemande, ce qu’elle refuse.
La décision. La possibilité pour l’acquéreur d’adresser sa demande de remboursement de la TVA indûment facturée et payée directement à l’administration fiscale constitue une exception, ouverte que si le recouvrement de cette TVA auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile, ce qui présuppose que l’acquéreur n’ait négligé aucune possibilité de faire valoir ses droits en dehors de cette situation. En l’espèce, le client aurait pu engager une action civile contre l’administrateur judiciaire chargé de la liquidation du fournisseur en vue de se voir établir une facture comprenant la TVA italienne qu’il aurait pu déduire, action qu’il n’a pas entreprise. En outre, le client ne peut demander directement à l’administration fiscale de l’État membre sur le territoire duquel il est établi la restitution de la TVA qu’il a versée au fournisseur, lequel a facturé par erreur la TVA nationale de cet État membre au lieu de la TVA légalement due dans un autre État membre et l’a reversée aux autorités fiscales du premier État membre dans le cas où ces dernières ont déjà remboursé la TVA au fournisseur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation. La demande de remboursement doit ainsi être refusée.
CJUE 5-9-2024, aff. C-83/23, H GmbH
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