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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
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Application à tort du taux réduit d’IS de 15 % dans un groupe de sociétés : régularisation possible avant le 20-5-2026
Selon une décision récente du Conseil d’État sur le taux réduit d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de chiffre d’affaires doit désormais être apprécié au niveau de l’ensemble du groupe, qu’il soit fiscalement intégré ou non. L’administration fiscale tire les conséquences de cette décision et invite les sociétés ayant appliqué à tort le taux réduit en 2023 et 2024 à régulariser leur situation avant le 20-5-2026.
Régime fiscal des associés de SEL : la doctrine administrative mise à jour
Par une décision du 8 avril 2025, le Conseil d'État avait censuré certains éléments de la doctrine précisant le régime fiscal des associés de SEL. L'administration fiscale actualise en conséquence sa base Bofip.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État avait annulé la doctrine administrative qui admet que les gérants majoritaires de Selarl retiennent un forfait de 5 % de leurs rémunérations d’ensemble perçues au titre de leurs activités libérale et de gérance en tant que revenus afférents à la gérance. Il avait également annulé la doctrine selon laquelle certaines tâches, telles que la prise de rendez-vous ou la facturation du client, sont systématiquement considérées comme inhérentes à l’activité libérale (CE 8-4-2025 n° 492154).
Tirant les conséquences de cette décision, l’administration met à jour sa doctrine.
Ø Concernant les tâches de nature administrative
S'agissant des Selarl et Selca, l'imposition au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) s’applique aux rémunérations allouées aux gérants majoritaires de Selarl et aux gérants de Selca à raison de l’exercice de leur activité libérale au sein de la société, lorsqu’elles peuvent être distinguées des rémunérations perçues au titre de leurs fonctions de gérant. L’administration considère, en son paragraphe n° 530, que les rémunérations perçues au titre de la fonction de gérant sont celles allouées à raison des tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale (convocation d’assemblée, représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers, décision de déplacement du siège social de la société, etc.). A contrario, l’administration prévoit qu’en sont exclues les tâches de nature administrative qui sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale. Il s’agissait, selon elle, de « la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents tels que des ordonnances de prescription » (BOI-RSA-GER-10-30 n° 530).
Conformément à la décision du Conseil d’État, les tâches portant sur « la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » ne figurent plus dans le Bofip actualisé. Elles ne sont donc plus assimilées automatiquement à des activités liées à la gérance. Le paragraphe n° 530 est ainsi modifié. Seule « la rédaction de documents tels que des ordonnances de prescription » reste considérée comme inhérente à la pratique de l’activité libérale.
Ø Concernant le forfait de 5 %
L’administration supprime les commentaires du paragraphe n° 550 qui, à titre de règle pratique, admettaient qu’une part de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de Selarl et les gérants de Selca au titre de leurs activités libérale et de gérance correspondait aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, qu’il soit possible de les distinguer ou non de la rémunération technique.
BOI-RSA-GER-10-30 du 16-7-2025.
© Lefebvre Dalloz

