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Précision sur l’indemnité d’occupation attribuée au profit d’un époux avant le partage
Dans le cadre de l’attribution d’une indemnité d’occupation pour une période future, il convient de réserver l’hypothèse de la mise à disposition du bien au profit des autres indivisaires avant cette date.
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Suppression progressive de la déduction forfaire spécifique pour frais professionnels
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sera supprimée définitivement, mais de manière progressive, du 1-1 2026 au 31-12-2031, pour tous les métiers en bénéficiant et dont la suppression progressive n’était pas déjà programmée.
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Redevables de la TVA
Régime de la propriété industrielle : une précision sur les conditions d’application
L’administration précise qu’il n’est pas nécessaire que les droits incorporels soient effectivement comptabilisés à l’actif pour que le régime spécial de taxation de l’article 238 du CGI – à savoir une imposition au taux de 10 % – puisse s’appliquer, sous réserve du respect des autres conditions prévues.

Le résultat net que l'entreprise retire de la concession des actifs incorporels visés au I de l'article 238 du CGI peut être soumis à une imposition séparée au taux de 10 %. Il en va de même du résultat net issu de la sous-concession (CGI, art. 238, VI) ou de la cession (CGI, art. 238, VII) de ces mêmes actifs. Ce régime spécial de taxation s’applique aux brevets et autres actifs incorporels qui y sont éligibles, à la condition notamment qu’ils présentent le caractère d’éléments de l’actif immobilisé (CGI art. 238).
Toutefois, à l’occasion d’une mise à jour de sa base bofip du 3-5-2023, l’administration précise que la comptabilisation effective à l’actif des droits incorporels n’est pas nécessaire pour l’application du régime spécial de taxation, sous réserve du respect des autres conditions. Il suffit en effet que ces droits présentent le caractère d’éléments susceptibles d’être inscrits à l’actif immobilisé, peu important que ces éléments figurent au bilan de l’entreprise.
À noter. L’administration étend donc la solution déjà retenue jusqu’à présent (dans la précédente mise à jour du 22-4-2020 de ce bofip) uniquement pour les seuls actifs incorporels partiellement ou totalement amortis ou ceux dont les frais d’études ou de recherches ayant abouti à leur mise au point auraient été passés en frais généraux.
Source : BOI-BIC-BASE-110-20 n° 1 du 3-5-2023
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