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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Refus de renouvellement du bail commercial
L’héritier d’un associé décédé et non agréé par l’assemblée générale ne devient associé de la SARL qu’à la fin du délai accordé à la société pour racheter les parts sociales dont il a hérité
Une SCI a loué à un entrepreneur un local commercial et lui a délivré un congé avec refus de renouvellement sans offre d’une indemnité d’éviction. L’entrepreneur a assigné la SCI bailleresse en annulation du congé et paiement d’une indemnité d’éviction.
Rappel. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions légales (c. com. art. L. 145-17), payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement (C. com. art. L. 145-14).
Le congé donné au locataire doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date du congé (C. com. art. L. 145-9).
En appel, la SCI a été condamnée à verser au locataire évincé une indemnité d’éviction. Elle s’est pourvue en cassation mais la Cour de cassation a confirmé sa condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction.
La Cour a rappelé que le congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur est un congé irrégulier qui produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial puisque le bailleur est en toujours en droit de refuser le renouvellement du bail à la condition de payer une indemnité d’éviction.
La nullité de ce congé prévue par l’article L. 145-9 du code de commerce est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par le preneur. Celui-ci peut soit renoncer à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans les lieux en l’attente de son paiement en application (c. com. art. L. 145-28), soit s’en prévaloir en optant pour la poursuite du bail. Donc, le fait que le preneur reste ou non dans les lieux est sans incidence sur les effets du congé irrégulier.
Elle a déclaré qu’en l’espèce, le congé était équivoque et insuffisamment motivé mais la nullité du congé ne pouvait priver le preneur de son droit à indemnité d’éviction. Donc la demande par le locataire du paiement de l’indemnité d’éviction était justifiée.
Source : Cass. civ. 3 28 juin 2018, n° 17-18756
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