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Frais de premier équipement pédagogique des apprentis
La prise en charge par les Opco des frais de premier équipement pédagogique des apprentis a été réduite pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 30-7-2026.
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Mécénat d'entreprise : suppression de la réduction d’impôt sur les invendus des entreprises de la mode éphémère
La loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie prévoit notamment la suppression de la réduction d'impôt dont bénéficient les producteurs de ce secteur à raison des dons de textiles et de chaussures neufs au profit des organismes sans but lucratif.
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Incendies exceptionnels dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var : une majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle pour certains employeurs
Un décret du 14-8-2026 a instauré une aide exceptionnelle pour les entreprises de moins de 250 salariés touchées par les incendies en Gironde, dans les Landes et le Var et qui ont recours au dispositif d’activité partielle.
Qualité de cadre dirigeant
Le directeur d’une association qui n’a pas de délégation de pouvoir, ne bénéficie pas d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et de son président n’est pas un cadre dirigeant.
Ont la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement (C. trav. art. L 3111-2).
Pour apprécier si un salarié a la qualité de cadre dirigeant, le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné. En voici une illustration.
Le directeur d'une association qui exploite une maison familiale rurale d'éducation et d'orientation avait pour missions conventionnelles de veiller au bon fonctionnement de l'association, de garantir l'application des statuts de l'association, de s'assurer de la participation de l'association aux activités institutionnelles et de valoriser les compétences de l'équipe, en assumant la responsabilité de la bonne gestion de l'établissement, de l'organisation, de l'équipe de formateurs et des autres membres du personnel et du respect des règles juridiques et administratives en vigueur.
Il a été licencié et a contesté son licenciement en réclamant à son employeur le paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de sommes au titre de repos compensateur.
Son employeur estimait que le directeur était un cadre dirigeant et que la réglementation sur la durée du travail ne lui était pas applicable. Selon l’employeur, le directeur de l’association disposait d'une autonomie dans la gestion de l'établissement, avait la responsabilité de l'animation et de la gestion du personnel, et bénéficiait, en sa qualité de directeur, d'une rémunération se situant parmi les niveaux les plus élevés.
Mais pour les juges du fond, ce directeur ne pouvait avoir la qualité de cadre dirigeant car il n’était titulaire d'aucune délégation de pouvoir, ne bénéficiait pas d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et exerçait ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration de l'association et de son président.
La Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges et déclaré que le directeur n'avait pas la qualité de cadre dirigeant car :
- son contrat de travail prévoyait qu'il devait être présent au sein de la structure 10 demi-journées par semaine ;
- en application du règlement intérieur de l'association, il ne pouvait signer des chèques que sur autorisation du conseil d'administration et dans la limite d'un montant fixé par celui-ci ;
- les conditions d'emploi des salariés et les salaires étaient fixés par le conseil d'administration et les contrats de travail étaient signés par le président du conseil d'administration, le directeur n'ayant que le pouvoir de proposer des recrutements.
Source : Cass. soc. 2-10-2019, n° 17-28940
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