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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Provision pour chèques-cadeaux offerts à la clientèle
Lorsqu’une entreprise offre des chèques-cadeaux à ses clients à valoir sur des ventes ultérieures et non remboursables en espèces, le montant de la provision à constituer est limité au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société
À la suite d'une vérification de comptabilité d’une société filiale d’un groupe fiscalement intégré, l'administration a remis en cause le montant des provisions comptabilisées au titre d'un programme de fidélisation de ses clients et a donc réduit les déficits reportables de la société filiale.
Dans les faits, la société avait mis en place un programme de fidélisation de sa clientèle consistant à attribuer aux clients ayant effectué des achats pour un montant supérieur à 300 € un chèque-cadeau de 15 €, non remboursable en espèces, à valoir sur un ou plusieurs achats ultérieurs. La société avait déduit du résultat de ses exercices clos concernés une provision destinée à faire face à la charge probable relative à l'utilisation des chèques-cadeaux au cours des exercices suivants. Elle avait calculé ces provisions en retenant la valeur faciale hors taxe des chèques-cadeaux.
L'administration a remis en cause les montants déduits de ses bénéfices au motif que les chèques-cadeaux correspondants ne pouvaient pas donner lieu à un remboursement en espèces. Ce que la société a contesté.
Concernant la détermination du montant de la provision chèques-cadeaux à constituer, le Conseil d’État a déclaré que la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d'utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l'avantage accordé par l'entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner.
Comme l'a indiqué le comité d'urgence du conseil national de la comptabilité dans son avis n° 2004-E du 13 octobre 2004, s'il s'agit d'un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures , la provision correspond au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d'un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau .
Et s'il s'agit d'un remboursement en espèces (si le chèque cadeau est remboursable en espèces), la provision correspond à la valeur faciale du chèque-cadeau.
Donc en l’espèce, le montant de la provision pour charges relative à l'attribution de chèques-cadeaux devait seulement prendre en compte le coût de revient de l'avantage accordé pour des articles dont le prix pourrait être en tout ou partie acquitté par ces chèques.
Donc, la société n’ayant pas correctement établi le montant des provisions pour charges qui ont été comptabilisées au titre de l'attribution de chèques-cadeaux à ses clients, les déductions correspondantes lui ont été refusées.
Source : Conseil d’État, 1er octobre 2018, n° 412574
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