-
Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
-
Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
-
PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Procédure collective des agriculteurs : la loi Pacte supprime une inégalité
Toute personne exerçant une activité agricole, que ce soit à titre individuel ou sous forme sociétaire, peut bénéficier d’un plan de continuation d’une durée de 15 ans dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Le Code de commerce prévoit que la durée du plan de sauvegarde (C. com. art. L 626-12) ou de redressement (C. com. art. L 631-19) ne peut excéder 10 ans. Si le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder 15 ans
Est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (C. rur. art. L 351-8).
Au regard de ces articles, la Cour de cassation considère que seul l’agriculteur personne physique peut bénéficier d’un plan d’une durée de 15 ans. Elle a ainsi refusé à une EARL constituée d’un seul et unique associé personne physique la prolongation de son plan de redressement au-delà de 10 ans (Cass. com. 29-11-2017 n° 16-21.032).
Afin de supprimer cette inégalité de traitement entre l’agriculteur exerçant à titre individuel et celui exerçant sous la forme sociétaire, la loi Pacte remplace dans le Code de commerce le terme « agriculteur » par « personne exerçant une activité agricole définie à l'article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime ». Les sociétés agricoles sont donc désormais éligibles, au même titre que les agriculteurs personnes physiques, au plan d’une durée de 15 ans.
Cette disposition est applicable aux procédures en cours le 23-5-2019 lorsque le débiteur est en période d'observation et qu'il sollicite une modification du plan sur le fondement de l'article L 626-26 du Code de commerce.
Ce changement de terminologie concerne également la procédure de conciliation et de liquidation judiciaire.
Source : Loi 2019-486 du 22-5-2019 (art. 67), JO du 23
© Copyright Editions Francis Lefebvre

