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PLFSS pour 2027 : la part des indemnités de rupture du contrat de travail dépassant un Pass soumise à cotisations sociales et à CSG-CRDS
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 contient plusieurs mesures en matière de cotisations et contributions sociales, notamment une exonération sociale moins favorable applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail.
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Réduction générale dégressive unique de cotisations patronales : prise en compte de l’épargne salariale
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit d’intégrer les sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de valeur de l’entreprise dans la rémunération permettant d'apprécier l'éligibilité à la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales (RGDU) et de calculer le coefficient de cette réduction.
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Tous employeurs
Précision sur l’indemnité d’occupation attribuée au profit d’un époux avant le partage
Dans le cadre de l’attribution d’une indemnité d’occupation pour une période future, il convient de réserver l’hypothèse de la mise à disposition du bien au profit des autres indivisaires avant cette date.
Par un jugement du 12 mai 2018, le juge a prononcé le divorce des époux mariés sans contrat de mariage. L’ordonnance de non-conciliation avait attribué à titre onéreux à l’un des époux la jouissance du domicile conjugal. A l’occasion de la liquidation de leur régime matrimonial des difficultés sont intervenues.
Les juges d’appel ont condamné l’époux au paiement d’une somme de 500 euros par mois, au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’au jour du partage après avoir constaté qu’il ne démontrait pas avoir remis le bien à l’indivision.
La Cour de cassation casse l’arrêt pour violation de la loi. Au visa de l’article 815-9 du code civil, elle juge que les juges du fond auraient dû réserver l’hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant le partage.
Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-22.003
© Lefebvre Dalloz

