Précision sur l’application du supplément de loyer de solidarité aux baux en cours avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN

Le supplément de loyer de solidarité peut être appliqué aux baux en cours de validité lors de la signature par le bailleur d’une convention avec l’État avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN pour la période postérieure à cette entrée en vigueur.

 

Un locataire titulaire d’un bail depuis 1988 pour un appartement, dans un immeuble situé à Paris, a vu ce dernier être vendu et intégrer le parc des logements sociaux avec le transfert des baux en cours en 2010. La société gestionnaire a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, se prévalant du non-paiement du loyer majoré du supplément de loyer de solidarité. Il a ensuite été assigné en résiliation du bail et afin d’obtenir son expulsion.

La difficulté dans cette affaire résidait dans l’entrée en vigueur de la loi ELAN du 23 novembre 2018 qui offrait au locataire, dont le bail a été transféré à un bailleur social, le choix de conserver son ancien bail ou de conclure un nouveau bail soumis au régime des logements conventionnés.

La cour d’appel a considéré que les dispositions de cette loi n’étaient pas applicables, le bail étant soumis aux dispositions antérieures. Le bailleur était en droit de solliciter le supplément de loyer de solidarité.

La Cour de cassation suit le même raisonnement des juges du fond pour conclure à l’inapplication de la loi ELAN. Les dispositions antérieures à celle issue de la loi du 23 novembre 2018 s'étaient immédiatement appliquées au logement concerné au moment du transfert du bail. La société gestionnaire n’était pas tenue de proposer un nouveau bail au locataire.

 

Civ. 3e, 16 oct. 2025, n° 24-11.047

© Lefebvre Dalloz