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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Entreprises touchées par les violences urbaines : activité partielle et report des cotisations sociales
À la suite des violences et dégradations survenues les 17 et 18 octobre 2026, le ministre du Travail et des Solidarités a annoncé que les entreprises contraintes de suspendre leur activité à la suite des dégradations peuvent recourir à l’activité partielle et reporter jusqu’à 12 mois le paiement des cotisations sociales patronales des 3 mois à venir.
Point de départ de la prescription de l’action en paiement de travaux
La troisième chambre civile de la Cour de cassation fait de l’achèvement des travaux le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en paiement des entrepreneurs à l’égard des maîtres de l’ouvrage ayant la qualité de consommateur, sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement. Elle s’aligne ainsi sur les positions de la chambre commerciale et de la première chambre civile.
En l’espèce, une entreprise se voit confier des travaux de construction d’un mur de soutènement et de réfection de terrasse. Le 19 décembre 2011, année de l’achèvement des travaux, elle adresse une facture du solde des travaux au maître de l’ouvrage. Celui-ci refuse de l’acquitter et organise une expertise amiable contradictoire, pour laquelle un rapport d’expertise est établi le 17 décembre 2012. L’entreprise assigne le maître de l’ouvrage en paiement du solde des travaux le 23 septembre 2014. La cour d’appel déclare irrecevable sa demande, au motif qu’elle est prescrite car intervenant plus de deux ans après la facturation des travaux. Au soutien de son pourvoi, l’entreprise avance qu’il y a lieu de retenir la date à laquelle la créance constituée du solde du prix était devenue exigible, c’est-à-dire à l’issue de l’expertise amiable.
La troisième chambre civile ne retient aucun de ces deux évènements. Elle indique qu’au regard de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, il convient de « prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible ». En l’occurrence, les travaux avaient été réalisés en 2011. L’action introduite le 23 septembre 2014, plus de deux ans après leur achèvement, était par conséquent prescrite.
Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21-23.176
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