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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Plus-values de cession de titres d’une société holding animatrice
L’associé qui cède les actions qu’il détient dans une société holding animatrice peut bénéficier de l’abattement pour durée de détention pour calculer l’impôt sur le revenu dû sur sa plus-value de cession.
Plusieurs associés ont cédé les actions qu'ils détenaient dans une société holding. Ils considéraient que la plus-value réalisée lors de leur cession de titres ne devait supporter aucune imposition à l'impôt sur le revenu par application de l'abattement pour durée de détention prévu par les dispositions combinées des articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du CGI applicables à l’époque des faits (plus-value réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième).
Mais l'administration fiscale et les juges ont refusé l'application de cet abattement aux plus-values de cession considérant que la société dont les actions ont été cédées n’exerçait pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (au sens des dispositions du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis du CGI applicable à l’époque des cessions de titres).
Mais le Conseil d’État a rejeté l’analyse des juges en précisant ce qu’est une société holding animatrice. Il a déclaré qu’une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.
En conséquence, pour l‘imposition des plus-values de cession des actions de la société holding animatrice, celles-ci ouvraient droit, au profit des actionnaires cédants, à l’abattement pour durée de détention. Les cédants devaient donc être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.
Source : Conseil d’État, 13 juin 2018, n° 395495
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