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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
PLF 2021 : quelle retenue à la source sur les salaires des non-domiciliés ?
Les députés sont revenus une nouvelle fois sur le régime d’imposition des non-domiciliés. Ils ont adopté un amendement au projet de loi de finances pour 2021 maintenant la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, sur les salaires et assimilés.
Une réforme qui devait s’appliquer dès 2021
La loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 avait prévu une importante réforme du régime d’imposition des non-domiciliés, visant notamment la retenue à la source applicable aux salaires, pensions et rentes viagères de source française, perçus par des personnes non domiciliées en France (CGI art. 182 A). La loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait réaménagé ce dispositif qui devait s’appliquer à compter de 2020, en avait reporté l’application à 2021 et avait prévu la suppression en 2023 de cette retenue à la source spécifique, au profit de l’application du prélèvement à la source de droit commun.
Une réforme abandonnée et un maintien du régime d’imposition existant
Revenant une nouvelle fois sur cette question, les députés ont décidé d’abandonner ces aménagements et de maintenir, pour 2021 et les années suivantes, la retenue à la source spécifique prévue par l’article 182 A du CGI. La retenue à la source resterait donc calculée sur la base et aux taux actuels. Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2021, le tarif revalorisé serait le suivant :
- 0 % sur les sommes soumises à retenue inférieures à 15 018 € ;
- 12 % de 15 018 € à 43 563 € ;
- 20 % au-delà de 43 563 €.
À noter. En outre, la retenue à la source garderait son caractère partiellement libératoire, qui devait disparaître en 2021. Par ailleurs, les modifications qui devaient affecter à compter de 2023 la retenue à la source sur les gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié (CGI art. 182 A ter, III-2) seraient également abandonnées. Enfin, s’agissant de la retenue à la source sur les revenus non salariaux versés à des personnes n’ayant pas en France d’installation professionnelle permanente (CGI art. 182 B), la légalisation de la jurisprudence permettant le remboursement au contribuable de l’excédent de retenue lorsque le montant du prélèvement est supérieur à l’impôt dû sur les revenus de source française (CE 17.02.2015 n° 373230) s’appliquerait aux revenus perçus dès 2020.
Source : PLF 2021 art. 2 ter
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