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Congé pour reprise : le décès du bénéficiaire avant l’expiration du préavis prive le congé d’effet
Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Pas d’obligation d’information de l’administration de la faculté de saisine de la commission départementale des impôts
L’administration fiscale n’est pas tenue d’informer le contribuable de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans le cas d’une taxation d’office.
Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L 69 du LPF, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans certaines conditions (LPF art. L 76-1er al.).
En l’espèce, un contribuable, soumis à la procédure de taxation d’office à la suite de l’absence de réponse à diverses demandes de justification, a sollicité la décharge des impositions tirée de l’irrégularité de la procédure d’imposition. Il a ainsi estimé que la procédure était irrégulière dans la mesure où l’administration ne l’avait pas informé qu’il avait le droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce qui aurait eu selon lui pour effet de le priver de cette garantie.
Pour écarter ce moyen, la cour estimait que les revenus de capitaux mobiliers à l’exception des rémunérations occultes (CGI art. 111, d) échappaient à la compétence de la commission départementale, de sorte que le contribuable n’avait pu être privé de la garantie tenant à la possibilité de la saisir.
Or, le Conseil d’État considère qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Il précise qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration de faire mention, dans la proposition de rectification (LPF art. L 57), dans la notification des bases taxées d’office (LPF art. L 76) ou dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité qu’a celui-ci de saisir la commission départementale des impôts en cas de désaccord persistant. Une telle obligation incombant à l’administration ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, de sorte que le contribuable ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la procédure sur ce fondement.
CE 5-7-2023 n° 467992
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