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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Pas d’imputation d’une perte sur titres antérieure si le cédant n’est plus rattaché au foyer fiscal
Un contribuable ne peut pas imputer sur ses plus-values de cession de valeurs mobilières des moins-values antérieures réalisées par un enfant majeur qui était rattaché à son foyer fiscal l’année de la cession des titres mais qui ne l’est plus l’année de l’imputation.
Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année. L’excédent de moins-values non imputé est reporté et est imputable dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la 10e inclusivement (CGI art. 150-0 D, 11).
Une cour administrative d’appel juge qu’il résulte des dispositions de l’article 150-0 D du Code général des impôts combinées à la règle de l’imposition par foyer fiscal que seules sont imputables les moins-values subies par le contribuable personnellement ou par l’un des membres composant le foyer fiscal l’année d’imputation de la moins-value.
Par suite, une moins-value de cession de valeurs mobilières non utilisée et reportée, réalisée par une personne au titre d’une année au cours de laquelle elle était un majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents, ne peut pas être conservée et imputée par ces derniers, après le départ de ce majeur de leur foyer.
La solution, logique, est inédite à notre connaissance.
Source : CAA Marseille 22-7-2020 n° 18MA04141
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