-
Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
-
Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
-
PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Nouvelle procédure de rescrit fiscal
Les modalités d’application du rescrit fiscal pour le bénéfice du régime fiscal en faveur des fusions et scissions de sociétés soumises à l’IS.
Depuis le 15 avril 2018, les entreprises qui souhaitent bénéficier, avant de réaliser une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, d'une prise de position formelle de l'administration fiscale, dans le cadre d’une procédure d’un rescrit spécifique nouveau (LPF art. L. 80 B, 9°), pour leur confirmer que leur opération ne sera pas exclue du régime spécial applicable aux fusions, scissions et apports partiels d’actifs car poursuivant un objectif de fraude ou d’évasion fiscale (CGI art. 210-0 A), peuvent désormais utiliser ce rescrit spécifique.
En effet, pour les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées depuis le 1er janvier 2018, lorsque l'administration ne répond pas dans un délai de 6 mois à une entreprise de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l'article 210-0 A du CGI ne lui était pas applicable, elle ne peut pas procéder à rehaussement d'impositions antérieures (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 23).
Le III de l'article 210-0 A du CGI prévoit que ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater, aux articles 112,115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.
L'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.
La demande de ce rescrit spécifique (établie selon un modèle fixé par arrêté ministériel) doit préciser :
- le nom ou la raison sociale et l'adresse de l’entreprise demanderesse et des autres entreprises concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ;
- la date prévue de l'opération envisagée ;
- la nature du patrimoine apporté ;
- les modalités de transcription et de rémunération des apports ;
- le montant des plus-values mises en sursis d'imposition ;
- la nature et le contexte économique de cette opération ;
- ses conséquences économiques et fiscales ;
- et le cas échéant, les autres informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'en apprécier les motifs et objectifs.
La demande de rescrit doit être adressée, par LR/AR, au directeur général des finances publiques mais elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.
Si l'administration estime que la demande de l’entreprise est incomplète, elle lui réclame, par LR/AR, des éléments complémentaires nécessaires qui doivent être fournis également par LR/AR par l’entreprise.
Le délai de 6 mois pour répondre à la demande de rescrit court à compter de la réception de la demande par le directeur général des finances publiques ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments demandés..
Sources : LPF art. L. 80 B et R.* 80 B-16
© Copyright Editions Francis Lefebvre

