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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Abandon de créance : le retour à meilleure fortune est-il imposable ?
Lorsqu’un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune n’a pas été déduit du résultat fiscal de l’entreprise qui l’a consenti, la créance qui renaît lors du retour à meilleure fortune ne constitue pas, à due concurrence, un produit imposable.
Non renouvellement de vérification de comptabilité : le principe de loyauté en cas de transaction
Sauf exceptions, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de comptabilité au titre des mêmes impôts et taxes et pour la même période. Il est toutefois précisé que la conclusion d’une transaction à l’issue d’une première procédure de contrôle ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale rectifie, dans le cadre d’une seconde procédure, même concomitante, les bases imposables du contribuable au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à condition que les chefs de rectification soient distincts.
Les faits. Une société a fait l’objet, en 2015, d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2012 à 2014. Dans le cadre de cette procédure, des rectifications lui ont été proposées au titre de l’exercice clos en 2014, d’une part, en matière de TVA et, d’autre part, d’impôt sur les sociétés (IS) consistant en la réintégration d’un passif injustifié. À la demande de la société, une transaction a été conclue avec l’administration fiscale le 21-3-2016. L’administration fiscale a par ailleurs, dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces, adressé à cette société, le 11-3-2016, une proposition de rectification du résultat imposable à l’IS au titre de l’exercice clos en 2014 à raison de la remise en cause de la déduction d’un mali de fusion. La société conteste et demande la décharge des cotisations supplémentaires d’IS auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2014.
La décision. Le juge rappelle d’une part, que lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (LPF art. L 51). Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale corrige dans le délai de reprise les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l’examen du dossier du contribuable, dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période. Il rappelle d’autre part, que l’administration peut accorder, sur la demande du contribuable, par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives (LPF art. L 247). Lorsqu’une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu’elle prévoit et approbation de l’autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l’objet de la transaction ou les droits eux-mêmes (LPF art. L 251). Il ajoute que la conclusion d’une transaction à l’issue d’une première procédure de contrôle ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l’administration fiscale rectifie, dans le cadre d’une seconde procédure, même concomitante, les bases imposables du contribuable au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectification distincts. Il décide donc que l’administration n’a pas contrevenu au principe de loyauté et refuse la décharge des impositions.
CE 5-2-2024 n° 470616
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