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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Mise en jeu de la responsabilité personnelle d’un PDG de SA
Le PDG d’une SA engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions
Une banque avait accordé à une société une ouverture de crédit pour lui permettre de faire face à ses obligations résultant d’un contrat d’affrètement. En contrepartie, le président du conseil d'administration et directeur général d’une SA avait conclu, au profit de la banque, une convention de nantissement d'un compte de dépôt à terme de la SA pour garantir le paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de l'ouverture de crédit accordé à l’autre société et une convention de délégation de créance par laquelle la SA, débitrice de l’autre société, s'obligeait à payer à la banque les sommes dues au titre de l'ouverture de crédit.
La société bénéficiant de l’ouverture de crédit avait été mise en liquidation judiciaire, la banque avait déclaré sa créance née du contrat de crédit et réalisé le nantissement.
La SA avait fait valoir que le nantissement ne lui était pas opposable en raison de l'absence d'autorisation donnée à son PDG par le conseil d'administration pour consentir cette sûreté et avait assigné la banque en restitution de la somme perçue.
La banque estimait que le PDG de la SA avait engagé sa responsabilité personnelle en signant une convention de nantissement inopérante, et l’avait assigné en justice pour obtenir la réparation de son préjudice.
La Cour de cassation a rejeté la demande de la banque considérant que le PDG de la SA n’avait pas commis de faute séparable de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité personnelle.
Elle a déclaré que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Et il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Le seul fait que le PDG de la SA ait signé la convention de nantissement pour le compte de la SA alors qu'il n'était pas habilité par le conseil d’administration de la SA à le faire ne démontre pas le caractère délibéré de la faute. Et la banque n'établissait aucune manœuvre de la part du PDG pour lui faire croire qu’il avait le pouvoir de conclure cette sûreté.
Source : Cass. com. 8 novembre 2017, n° 16-10626
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