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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Mise à disposition du cabinet par un médecin remplacé : pas de TVA si remplacement est occasionnel
L'administration rappelle que seules sont exonérées de TVA les redevances perçues en contrepartie de la mise à disposition des locaux par le médecin remplacé à l'occasion de remplacements occasionnels et précise le régime de TVA applicable lorsque tel n'est pas le cas.
L'article 261, 4-1° du CGI exonère de la TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées et certains praticiens limitativement énumérés. Cette exonération ne s'applique que si la prestation satisfait à deux conditions, à savoir, d'une part, constituer une prestation de soins à la personne, entendue comme une prestation poursuivant une finalité thérapeutique, et, d'autre part, être effectuée dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales.
En l'absence d'une convention d'exercice conjoint, ou de tout autre contrat de groupe ou d'association présentant les caractéristiques d'une société de fait, les membres des professions médicales ou paramédicales qui mettent à la disposition de collaborateurs non-salariés tout ou partie de leur cabinet pourvu de ses installations ainsi que, généralement, la patientèle qui y est attachée, effectuent des locations de nature commerciale.
Or, les opérations de location de locaux professionnels aménagés et de mise à disposition d'une patientèle ne constituent pas des opérations susceptibles d'être exonérées.
Ainsi, l'administration rappelle, dans le cadre d'une réponse ministérielle, que la redevance versée par le médecin collaborateur au médecin titulaire s'analyse comme étant la contrepartie pour ce dernier de la mise à disposition de locaux professionnels aménagés ainsi que de sa patientèle, et doit à ce titre être soumise à la TVA.
Il en est de même d'un prélèvement directement effectué sur les honoraires du médecin collaborateur ou remplaçant, avant rétrocession de ces honoraires au collaborateur ou remplaçant.
Toutefois, les membres des professions médicales ou paramédicales qui recourent à un confrère pour les remplacer, à titre occasionnel, sont autorisés à ne pas soumettre à la TVA les sommes perçues à ce titre qui sont conservées par le médecin remplacé.
En tout état de cause, l'administration précise que, conformément à l'article 293 B, I-2° du CGI, les praticiens qui perçoivent des redevances taxables peuvent bénéficier d'une franchise en base annuelle qui les dispense du paiement de la TVA.
Enfin, lorsque les praticiens ne bénéficient pas de la franchise, ces opérations soumises à la TVA ouvrent droit à déduction conformément à l'article 271 du CGI et selon les modalités définies aux articles 206 et suivants de l'annexe II au même Code.
A noter : La notion de « remplacement occasionnel » n'a pour l'instant pas été définie par l'administration.
Source : Rép. Brindeau : AN 26-1-2021 n° 27595.
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