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Précision sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
La Cour de cassation précise l’articulation des délais de prescription dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
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Entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire
L’employeur doit-il informer le salarié du droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire ?
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Ouverture du service de consultation de l’annuaire de la facturation électronique
Depuis le 18-9-2025, afin de soutenir la réforme de la facturation électronique, un annuaire recensant les entreprises et entités publiques assujetties aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques. Il est consultable en accès libre sur le portail de Services Chorus Pro.
Loyers commerciaux des PME : précisions sur le plafonnement de l’ILC
Afin de tenir compte du contexte actuel d’inflation et de limiter la hausse des loyers commerciaux des PME, la loi « pouvoir d’achat » a instauré un dispositif plafonnant pendant 1 an la hausse de l’indice des loyers commerciaux (ILC) à 3,5 %. Une foire aux questions (FAQ) concernant cette mesure et un tableau d’aide au calcul du loyer plafonné dans le cas d’une révision triennale sont disponibles sur www.entreprises.gouv.fr.

Ce dispositif prévoit que la variation annuelle de l’ILC prise en compte pour la révision du loyer applicable aux PME (< 250 personnes, CA n’excédant pas 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le 2e trimestre 2022 et le 1e trimestre 2023 inclus.
La FAQ précise que ce plafonnement s’applique à tous les baux commerciaux de PME dont les révisions sont encadrées par l’ILC.
Il en est ainsi pour une révision automatique (ou « conventionnelle ») intervenant en cas d’application d’une clause d’échelle mobile, pour le calcul du plafonnement du loyer lors d’une révision triennale (ou « légale ») demandée par le bailleur ou le locataire ou à l’occasion du renouvellement de bail, dès lors que la révision ou le renouvellement se base sur un indice des loyers commerciaux à compter du 2e trimestre 2022.
Le plafonnement de la variation annuelle étant définitivement acquis, les bailleurs ne peuvent pas procéder à un rattrapage ultérieurement. En pratique, cela signifie que, si la revalorisation annuelle est de 3,5 % (au lieu de 5,5 % par exemple) du fait du plafonnement, le bailleur ne peut pas ajouter, l’année suivante, à la revalorisation les 2 % qui ont été écrêtés sur la période du 2e trimestre 2022 au 1er trimestre 2023.
À noter que le plafonnement de l’ILC à 3,5 % ne s’applique pas pour une révision triennale du loyer lorsque celui-ci peut être déplafonné compte tenu de la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ou du changement d’activité (déspécialisation). Le plafonnement applicable dans ces 2 cas est celui prévu par la loi : la variation du loyer déplafonné ne peut conduire à une augmentation supérieure pour une année à 10 % du loyer payé au cours de l’année précédente.
Loi 2022-1158 du 16-8-2022, JO du 17
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