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Autocertification des logiciels de caisse
Les assujettis peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou du système de caisse qu’ils utilisent en produisant l’attestation individuelle établie par l’éditeur. Dans une mise à jour de sa base Bofip du 25-3-2026, l’administration reprend les précisions et les tolérances qui existaient avant la réforme.
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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
Loyer impayé : le non-respect des obligations du bailleur emprunteur à taux zéro ne peut pas être invoqué par le locataire
Le locataire ne peut se prévaloir du non-respect par le bailleur de ses obligations en qualité d’emprunteur d’un prêt à taux zéro pour contester l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer.
Le bailleur a délivré au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’a assigné en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement d'un arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation.
Le locataire a invoqué le non-respect par le bailleur de ses obligations en tant que bénéficiaire d’un prêt à taux zéro. Dès lors, le bailleur ne pouvait se prévaloir de stipulations d'un bail conclu en violation des dispositions légales lui interdisant le louer le bien lui appartenant ou limitant à tout le moins le montant du loyer exigible.
La Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir constaté que le non-respect des conditions d’un prêt à taux zéro est sanctionné par le remboursement de l’intégralité du prêt et juge que le locataire ne pouvait se prévaloir de cette cause pour justifier le défaut de paiement du loyer.
Civ. 3e, 14 mars 2024, n° 21-25.798
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