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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
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Redevables de la TVA
Logiciel de caisse autocertifié : une mise en conformité repoussée
Les éditeurs de logiciels ou systèmes de caisse autocertifiés disposent d’un délai supplémentaire pour se mettre en conformité : ils doivent faire une demande de certification auprès d’un organisme accrédité avant le 1-9-2025 afin de l’obtenir au plus tard le 1-3-2026.
Une obligation de sécurisation. Les entreprises assujetties à la TVA qui effectuent des opérations (livraisons de biens et prestations de services) non soumises à l’obligation de facturation (clients non professionnels) et qui enregistrent ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse ont l’obligation d’utiliser un logiciel ou un système sécurisé satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (CGI art. 286, 1-3°), sous peine d’une amende pouvant atteindre 7 500 € (CGI art. 1770 duodecies).
Suppression de l’autocertification. À compter du 16‑2‑2025, l’article 43 de la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour les éditeurs de logiciel d’autocertifier, via une attestation individuelle, que le logiciel ou système de caisse qu’ils éditent respecte les conditions requises. Pour justifier que le logiciel ou système de caisse qu’ils utilisent pour enregistrer les règlements de leurs clients satisfait aux conditions posées par l’article 286, 1-3°bis, du CGI, les assujettis doivent désormais obligatoirement produire un certificat délivré par un organisme accrédité.
Un délai pour se mettre en conformité. Toutefois, compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les éditeurs de logiciel ou système de caisse non certifié d’obtenir la certification immédiatement, il leur est accordé, par mesure de tempérament, un délai pour se mettre en conformité. Ainsi, jusqu’au 31-8-2025, les assujettis utilisant un tel logiciel ou système non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur. Entre le 1-9-2025 et le 28-2-2026, tout logiciel ou système de caisse non certifié utilisé par un assujetti devra avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur (engagement ferme de la part de ce dernier s’entendant de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis ou d’une commande ferme). À compter du 1-3- 2026, tout logiciel ou système de caisse devra bénéficier d’un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité.
BOI-TVA-DECLA-30-10-30 n° 275 du 16-4-2025
© Lefebvre Dalloz

