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Précision sur l’indemnité d’occupation attribuée au profit d’un époux avant le partage
Dans le cadre de l’attribution d’une indemnité d’occupation pour une période future, il convient de réserver l’hypothèse de la mise à disposition du bien au profit des autres indivisaires avant cette date.
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Suppression progressive de la déduction forfaire spécifique pour frais professionnels
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sera supprimée définitivement, mais de manière progressive, du 1-1 2026 au 31-12-2031, pour tous les métiers en bénéficiant et dont la suppression progressive n’était pas déjà programmée.
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Redevables de la TVA
L’obligation de relogement du locataire protégé est conforme à la Constitution
Cons. const. 26 mai 2023, n° 2023-1050 QPC

Dans la décision rapportée, le Conseil constitutionnel répond à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que lui a transmise la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 30 mars dernier.
Les Sages étaient interrogés sur l’obligation, pour le bailleur ayant délivré congé à un locataire âgé disposant de faibles ressources, d’offrir un local de remplacement (art. 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989). Plus précisément, il s’agissait de savoir si les mots « sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée » sont conformes à la Constitution.
La réponse est positive. Le Conseil estime en effet qu’au regard de l’objectif poursuivi – à savoir la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent -, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il note que :
- ces dispositions ne sont applicables que lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond ;
- les difficultés pratiques que pourrait rencontrer le bailleur pour formuler une offre de relogement situé dans le périmètre défini à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 n’entachent pas, par elles-mêmes, d’inconstitutionnalité les dispositions contestées ;
- cette obligation n’est pas applicable lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou lorsque ses ressources annuelles sont inférieures au même plafond que celui fixé pour les locataires ;
- le bailleur, qui conserve la possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir un loyer, dispose, en outre, en cas de manquement du locataire à ses obligations, de la faculté de l’assigner en résiliation du bail et en expulsion.
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