-
Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
-
CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Les vices cachés lors d'une cession amiable après déclaration d'utilité publique
La cession consentie après une déclaration d'utilité publique demeure un contrat de vente de droit privé. Elle ne prive pas le cessionnaire de son droit d'action, notamment sur la garantie des vices cachés, contre le vendeur.
L'arrêt rapporté est d'un intérêt pécuniaire certain : la communauté urbaine de Bordeaux avait acquis auprès d'une société trois parcelles, préalablement déclarées d'utilité publique, en vue de réaliser des travaux d'extension d'une ligne de tramway. Se plaignant d'une pollution du sol d'origine industrielle, la communauté urbaine de Bordeaux – puis l'établissement public Bordeaux métropole venu aux droits de cette dernière – a, après expertise, assigné la société en indemnisation de son préjudice.
Pour rejeter la demande en paiement de l'établissement Bordeaux métropole, la cour d'appel de Bordeaux avait estimé que, la cession amiable après déclaration d'utilité publique produisant les mêmes effets que l'ordonnance d'expropriation, les règles relatives à la vente – et le régime de garantie qui en découle – ne s'appliquaient pas.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation censure cette analyse et juge que, « si la cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique produit, en application de l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des effets identiques à ceux de l'ordonnance d'expropriation et éteint, par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les biens cédés, elle demeure néanmoins un contrat de droit privé ». Elle en déduit que la cession consentie en l'espèce était un contrat de vente de droit privé, susceptible d'ouvrir droit à une action fondée sur la garantie des vices cachés ou sur la violation des obligations légales pesant sur le vendeur.
Source : Civ. 3e, 23 sept. 2020, FS-P+B+I, n° 19-18.031
© DALLOZ 2020

