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L’associé d’une SAS a le droit de participer à la décision collective portant sur son exclusion (suite)
Est réputée non écrite la stipulation de la clause des statuts d’une SAS privant l’associé dont l’exclusion est envisagée de son droit de vote, pas la clause dans sa totalité. Suivant la Cour de cassation, la cour d’appel de renvoi écarte la stipulation d’une clause d’exclusion statutaire empêchant un associé de SAS de voter sur son exclusion. Par suite, elle annule la décision d’exclusion et accorde un délai pour régulariser les décisions sociales intermédiaires.
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Redevables de la TVA
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Aide à la création ou à la reprise d’entreprise (Acre)
L’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a réduit le montant maximal de l’exonération de cotisations sociales applicable aux bénéficiaires de l’Acre. Un décret du 6-2-2026 a fixé le taux de d’exonération de cotisations sociales applicables aux créations ou reprises d’activité intervenues à compter du 1-1-2026.
Le référé-provision tombe sous le coup de l’arrêt des poursuites des créanciers
L’instance en référé-provision, qui n’est pas une instance en cours, prend fin lorsque le défendeur fait l’objet d’une procédure collective.
Le jugement qui ouvre une procédure collective à l’encontre d’une entreprise interdit à ses créanciers d’agir contre celle-ci en paiement d’une créance née avant l’ouverture de la procédure (C. com. art. L 622-21) ; les instances en cours tendant à cette fin sont interrompues et peuvent être reprises sous certaines conditions (art. L 622-22).
Les faits. Une société agit en référé contre une autre société en paiement d’une provision. Durant l’instance d’appel sur l’ordonnance de référé ayant accueilli la demande, la société poursuivie est mise en redressement judiciaire.
La décision. La cour d’appel la condamne à payer la provision réclamée. Censure de la Cour de cassation : l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l’article L 622-22, de sorte qu’une cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L 622-21.
Cass. com. 2-7-2025 n° 24-17.279
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