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Redevables de la TVA
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Conséquences d’un arrêt maladie durant les congés payés
Le ministère du travail tire les conséquences de la décision de la Cour de cassation du 10-9-2025 par laquelle elle a déclaré que dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie durant ses congés payés a notifié à son employeur son arrêt de travail, il a droit au report de ses jours de congés payés qui coïncident avec les jours d’arrêt de travail pour maladie.
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Remboursement de frais professionnels
Un arrêté du 4-9-2025 a actualisé les montants des frais professionnels pour l’année 2025 et a procédé à quelques modifications concernant le versement des indemnités forfaitaires de grand déplacement et des indemnités de mobilité professionnelle.
Le créancier d’une société civile dissoute doit agir contre celle-ci avant de poursuivre un associé
Le créancier d’une société civile ne peut agir contre les associés en paiement d’une dette sociale qu’après avoir vainement poursuivi la société, même lorsque celle-ci fait l’objet d’une liquidation amiable.

Le créancier d’une société civile immobilière agit en paiement contre les associés alors que la société a été dissoute et placée en liquidation amiable. Il soutient que cette procédure le dispense de démontrer qu’il a exercé de vaines poursuites préalables contre la société.
Argument rejeté par la Cour de cassation : lorsqu’une société civile est placée en liquidation amiable, son créancier ne peut agir contre les associés qu’en démontrant que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (sur le fondement de l’article 1858 du Code civil).
À noter
Confirmation de jurisprudence.
La Haute Juridiction a déjà jugé que, même lorsqu’une société civile est dissoute, ses créanciers ne peuvent poursuivre les associes en paiement des dettes sociales qu’après avoir exercé de vaines poursuites contre la société (Cass. 3e civ. 3-7-1996n° 94-11.215). De même, dans le cas d’un groupement agricole d’exploitation en commun, auquel les dispositions des sociétés civiles sont applicables : C. rur. art. L 323-1), qui avait été dissous par l’arrivée de son terme, il a été jugé que le créancier du groupement ne pouvait agir contre les associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi ce dernier (Cass. com. 30-9-2020 n° 18-26.044).
Après la clôture de la liquidation, en revanche, le créancier est dispensé d’agir préalablement contre la société : il peut directement se retourner contre les associés (Cass. 3e civ. 10-2-2010 n° 09-10.982 ; Cass. com. 21-3-2018 n° 16-18.362). Tel n’était pas le cas en l’espèce.
Cass. com. 29-11-2023 n° 22-14.173
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