-
Subventions : assujettissement à la TVA pour une convention de prestation individualisée de services
Les subventions reçues par une association doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’elles ont été versées en contrepartie de prestations de services individualisées.
-
Banque : le devoir de vigilance confronté au devoir de non-immixtion
La banque doit vérifier la régularité apparente des ordres de paiement que son client lui adresse. Elle doit notamment faire preuve d’une vigilance particulière lorsque les mouvements du compte sont de nature suspecte. Mais cette obligation de vigilance se confronte à celle qui lui impose de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client. Illustration.
-
Une micro-entreprise tête de groupe peut-elle rendre ses comptes sociaux confidentiels ?
Les micro-entreprises ont la faculté de demander la confidentialité de leurs comptes. Sont toutefois exclues de ce dispositif les entreprises d’investissement et de participations financières. Or, une micro-entreprise tête de groupe détient par définition des participations dans d’autres sociétés. Peut-elle alors rendre ses comptes confidentiels ? Réponse de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).
Le conseil d'administration n'est pas tenu de convoquer une autre réunion en cas de défaut de quorum à une AGE
L’Ansa estime que le conseil d'administration d'une SA n'est pas obligé de convoquer une deuxième fois l'assemblée générale extraordinaire lorsque le quorum n'est pas réuni sur première convocation.
Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, l'assemblée générale extraordinaire (AGE) ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote ; si ce dernier quorum n'est pas atteint, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée (C. com. art. L 225-96, al. 2).
Pour l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa), le conseil d'administration n'a aucune obligation de convoquer une deuxième AGE lorsque le quorum n'est pas atteint sur première convocation. Auteur principal de la convocation, c'est au conseil d'apprécier si cette deuxième réunion est nécessaire et opportune.
La situation peut notamment se présenter lorsqu'une assemblée mixte a été convoquée, que la partie ordinaire de l'assemblée a valablement délibéré mais que le quorum n'est pas atteint pour la partie extraordinaire. Une nouvelle réunion peut ne pas être opportune pour des raisons de calendrier, de coût et d'objet de la réunion (par exemple, de simples mises à jour des statuts après des réformes législatives qui peuvent attendre).
Communication Ansa, comité juridique n° 25-053 du 1-10-2025
© Lefebvre Dalloz

