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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
L’associé d’une SAS a le droit de participer à la décision collective portant sur son exclusion
Est réputée non écrite la stipulation de la clause des statuts d’une SAS privant l’associé dont l’exclusion est envisagée de son droit de vote, pas la clause dans sa totalité.
Les statuts d’une SAS prévoient qu’un associé peut être exclu par une décision collective des associés et que, lorsqu’une telle exclusion est envisagée, l’intéressé ne peut pas participer au vote. Faisant valoir que la décision d’exclusion prise à son encontre dans ces conditions est irrégulière, un associé en demande l’annulation.
La Cour de cassation accueille cette demande : si les statuts d’une SAS peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de vote sur cette proposition est réputée non écrite.
À noter
Les statuts des SAS peuvent prévoir, dans les conditions qu’ils déterminent, qu’un associé peut être tenu de céder ses actions (C. com. art. L 227-16). Cette grande liberté statutaire n’est toutefois pas sans limites : lorsque les statuts subordonnent l’exclusion d’un associé à une décision collective, ils ne peuvent pas interdire à l’intéressé de voter sur la proposition. En effet, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter (C. civ. art. 1844, al. 1), les statuts ne pouvant déroger à ce principe que dans les cas prévus par la loi. Or, ni l’article L 227-16 du Code de commerce, ni l’article L 227-9 du même Code, qui dispose que les statuts de SAS déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient, n’autorisent une telle dérogation
L’apport principal de l’arrêt porte sur la sanction en cas de clause statutaire d’exclusion interdisant à l’associé dont l’exclusion est envisagée de participer au vote. Jusqu’à présent, en effet, une telle clause était réputée non écrite. Il s’ensuivait que l’exclusion de l’associé était impossible tant que les statuts n’avaient pas été modifiés en vue d’écarter l’interdiction de voter. La Cour de cassation juge désormais que seule est réputée non écrite la stipulation de la clause d’exclusion prévoyant que l’associé ne prend pas part au vote. Ainsi, si la délibération ayant fait application de cette stipulation doit être annulée, rien n’interdit aux parties de convoquer, sur le fondement de la clause d’exclusion, une nouvelle assemblée où l’associé dont l’exclusion est proposée ne sera plus privé du droit de participer au vote.
Cass. com. 29-5-2024 n° 22-13.158
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