-
Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
-
CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
L’amende fiscale pour défaut de facturation est inconstitutionnelle
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 1737, I-3 du CGI relatives à l’amende pour défaut de facturation. La date d’abrogation de ces dispositions est cependant reportée au 31 décembre 2021.
Une amende… Le fait pour un fournisseur redevable de la TVA de ne pas délivrer une facture est passible d’une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Si le fournisseur apporte, dans les trente jours d’une mise en demeure, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, l'amende encourue est réduite à 5 % du montant de la transaction (CGI art. 1737, I-3).
… inconstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel vient de déclarer que ces dispositions méconnaissent le principe de proportionnalité des peines et sont donc contraires à la Constitution. En effet, l’amende de 50 %, non plafonnée et à taux fixe, reste due alors même que la transaction a été régulièrement comptabilisée, si le fournisseur n'apporte pas dans les délais la preuve de cette comptabilisation, tandis que l’amende de 5 %, également non plafonnée et à taux fixe, est due alors que le fournisseur justifie d'une comptabilisation régulière. La sanction peut donc être manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement et de l'avantage qui a pu en être retiré.
Bon à savoir. Le Conseil reporte toutefois au 31 décembre 2021 la date d'abrogation des dispositions en cause. Les mesures prises avant cette date en application de l’article 1737, I-3 du CGI ne peuvent être contestées sur le fondement de la déclaration d’inconstitutionnalité.
Source : Cons. const. 26-5-2021 n° 2021-908 QPC.

