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Redevables de la TVA
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Conséquences d’un arrêt maladie durant les congés payés
Le ministère du travail tire les conséquences de la décision de la Cour de cassation du 10-9-2025 par laquelle elle a déclaré que dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie durant ses congés payés a notifié à son employeur son arrêt de travail, il a droit au report de ses jours de congés payés qui coïncident avec les jours d’arrêt de travail pour maladie.
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Remboursement de frais professionnels
Un arrêté du 4-9-2025 a actualisé les montants des frais professionnels pour l’année 2025 et a procédé à quelques modifications concernant le versement des indemnités forfaitaires de grand déplacement et des indemnités de mobilité professionnelle.
L’absence d’obligation de délivrance dans une convention d’occupation précaire

Si l'occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions du code civil relatives au contrat de bail, s’agissant notamment de l’obligation de délivrance, il doit pouvoir établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles en vertu du droit des obligations.
Un propriétaire a consenti une convention d'occupation précaire d'un local de stockage. À la suite d’un dégât des eaux, l’occupant précaire a assigné le propriétaire en indemnisation de son préjudice.
La cour d’appel a fait droit à sa demande en jugeant que le propriétaire avait manqué à son obligation de délivrance en application de l’article 1719 du code civil.
La haute cour casse l’arrêt et rappelle que la convention d'occupation précaire n’est pas un bail et qu’elle n’est donc pas régie par les dispositions applicables au contrat de louage. Afin d’engager la responsabilité contractuelle du propriétaire, l'occupant à titre précaire doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles. En l’espèce, l’objet de la convention d’occupation précaire était un local de stockage. L’usage de stockage étant dans le champ contractuel, l’obligation essentielle du propriétaire, au sens de l’article 1170 du code civil, était donc bien de fournir un local propre à cet usage.
Civ. 3e, 11 janv. 2024, n° 22-16.974
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