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Un nouveau simulateur liste les obligations sociales des entreprises selon leur effectif
Entreprendre Service Public, en partenariat avec la Direction générale des Entreprises (DGE), propose aux entreprises un nouveau simulateur permettant de lister leurs obligations sociales selon leur effectif actuel et leurs prévisions d’embauches.
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Exonération sociale liée à l’attribution de la médaille du travail
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) précise le devenir de l’exonération des cotisations et contributions sociales applicable aux revenus versés à l’occasion de l’attribution de médailles d’honneur du travail en raison de la suppression de l’exonération fiscale par la loi de finances pour 2026.
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Redevables de la TVA
La prescription de l’action en résiliation du bail pour défaut de délivrance
La prescription de l’action en résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible ne court pas tant que l’infraction persiste.
Une SCI a consenti un bail commercial à une société portant sur un terrain, des hangars et des bureaux pour l’exploitation d’une scierie. La SCI a fait construire un hangar et un parking qu’elle a loué à un tiers empêchant l’accès aux bâtiments loués, après avoir amputé d’un tiers l’assiette du bail. La locataire l’a assignée en résiliation du bail.
Les juges d’appel considèrent l’action prescrite, en application de la prescription quinquennale de l’action en résiliation du bail fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible. Cette action courrait à compter du jour de la connaissance par le preneur de la difficulté d’accès au hangar.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Après avoir constaté que les obligations de délivrance et de jouissance paisible constituent des obligations continues, exigibles pendant toute la durée du bail, elle juge que la prescription de l’action en résiliation ne court pas tant que l’infraction persiste, s’agissant de la réduction de l’assiette du bien loué.
Civ. 3e, 10 juill. 2025, n° 23-20.491
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