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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Entreprises touchées par les violences urbaines : activité partielle et report des cotisations sociales
À la suite des violences et dégradations survenues les 17 et 18 octobre 2026, le ministre du Travail et des Solidarités a annoncé que les entreprises contraintes de suspendre leur activité à la suite des dégradations peuvent recourir à l’activité partielle et reporter jusqu’à 12 mois le paiement des cotisations sociales patronales des 3 mois à venir.
La garantie d’éviction due par le cédant de droits sociaux n’est pas éternelle
La garantie légale d’éviction, qui interdit au cédant de droits sociaux de venir concurrencer la société dont les droits sont cédés, est délimitée dans le temps en fonction de l’activité et du marché concernés.
L’interdiction de concurrence qui s’impose au cédant de droits sociaux au titre de la garantie légale d’éviction doit être délimitée quant à l’activité interdite et quant au cadre spatio-temporel dans lequel cette activité est interdite, cette délimitation s’appréciant de manière concrète, au regard de l’activité et du marché concernés, vient de confirmer la Cour de cassation.
En l’espèce, l’acquéreur des actions d’une société éditant des logiciels avait agi en garantie d’éviction contre les cédants, leur reprochant d’avoir créé après la cession une société dans le même domaine d’activité. Une cour d’appel a pu déduire des éléments suivants que les cédants n’avaient pas pour autant méconnu les obligations résultant de la garantie d’éviction à laquelle ils étaient tenus :
- l’un des cédants avait créé la société concurrente trois ans et cinq mois après la cession ; l’autre cédant l’avait rejoint en tant que salarié quatre ans et cinq mois après la cession ; la mise en ligne de la première version d’un logiciel par la société concurrente était intervenue près de cinq ans après la cession, de même que le recrutement d’anciens salariés de la société cédée ;
- la garantie légale d’éviction était invoquée à propos de la cession des titres d’une société qui intervenait sur le marché du développement des produits informatiques et des prestations de services y afférentes, où l’innovation technologique est rapide, faisant ainsi évoluer les services et prestations offerts d’une année sur l’autre ; interdire pendant plusieurs années à des cédants d’une société intervenant sur un marché aussi innovant et évolutif que celui des prestations informatiques de se rétablir apparaîtrait disproportionné par rapport à la protection des intérêts du cessionnaire, laquelle doit se conjuguer avec la protection de la liberté d’entreprendre.
À noter
Le cédant de droits sociaux est ainsi soumis à une obligation légale de non-concurrence. La Cour de cassation avait déjà précisé que l’interdiction pour le cédant de se rétablir doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger et que les juges doivent rechercher concrètement si, au regard de l’activité de la société dont les actions avaient été cédées et du marché concerné, l’interdiction de se rétablir se justifie encore au moment des faits reprochés. Dans le présent arrêt, la Haute Juridiction statue dans la même affaire que celle dont elle avait été saisie en 2021 et valide l’appréciation faite par la cour d’appel de renvoi (CA Paris 24-11-2022 no 22/02374) : le rétablissement des cédants dans une activité concurrente plus de trois ans après la cession ne relevait plus de la garantie d’éviction dans un secteur économique très évolutif.
Cass. com. 6-11-2024 n° 23-11.008
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