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Redevables de la TVA
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Projet de loi de finances pour 2027 : mesures en matière de fiscalité agricole
L’article 13 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit plusieurs aménagements en matière de fiscalité agricole, notamment l’instauration d’un dispositif de suramortissement de 40 % pour certains investissements prévus par un projet d’avenir agricole réalisés entre 2027 et 2030, les ajustements du crédit d’impôt en faveur des dépenses de remplacement pour congés et la prorogation d’un an du crédit d’impôt « haute valeur environnementale ».
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Impôts : un numéro de téléphone unique pour toutes les entreprises
Depuis le 8-10-2026, les entreprises disposent d’un numéro de téléphone unique pour contacter la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), quel que soit leur lieu d’implantation. Objectif : faciliter leurs démarches fiscales et leur permettre d’obtenir plus rapidement des renseignements.
La cession de l’usufruit de droits sociaux échappe au droit proportionnel d’enregistrement
La cession de l’usufruit de droits sociaux n’emportant pas mutation de propriété, la cession de l’usufruit temporaire de parts de sociétés à prépondérance immobilière est enregistrée moyennant le paiement d’un simple droit fixe.
Par une décision inédite, la Cour de cassation juge que la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise au droit proportionnel d’enregistrement prévu à l’article 726 du CGI applicable aux cessions de droits sociaux.
Il en résulte que l’acte constatant la cession de l’usufruit temporaire de parts de sociétés à prépondérance immobilière est enregistré moyennant le paiement du seul droit fixe de 125 € prévu à l’article 680 du CGI (et échappe au droit de 5 %).
À noter : La Cour fonde sa décision sur les dispositions de l’article 578 du Code civil aux termes desquelles « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance » et en déduit que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.
Elle tire ainsi les conséquences, sur le plan fiscal, de l’arrêt du 16 février dernier (et de l’avis qui l’a précédé) ayant dénié la qualité d’associé à l’usufruitier de droits sociaux, celle-ci n’appartenant qu’au nu-propriétaire (Cass. com. avis 1-12-2021 n° 20-15.164 ; Cass. 3e civ. 16-2-2022 n° 20-15.164).
Cass. com. 30-11-2022 n° 20-18.884 FS-B
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