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L’associé d’une SAS a le droit de participer à la décision collective portant sur son exclusion (suite)
Est réputée non écrite la stipulation de la clause des statuts d’une SAS privant l’associé dont l’exclusion est envisagée de son droit de vote, pas la clause dans sa totalité. Suivant la Cour de cassation, la cour d’appel de renvoi écarte la stipulation d’une clause d’exclusion statutaire empêchant un associé de SAS de voter sur son exclusion. Par suite, elle annule la décision d’exclusion et accorde un délai pour régulariser les décisions sociales intermédiaires.
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Redevables de la TVA
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Aide à la création ou à la reprise d’entreprise (Acre)
L’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a réduit le montant maximal de l’exonération de cotisations sociales applicable aux bénéficiaires de l’Acre. Un décret du 6-2-2026 a fixé le taux de d’exonération de cotisations sociales applicables aux créations ou reprises d’activité intervenues à compter du 1-1-2026.
Incidence du changement de destination des immeubles sur le droit de préemption de la SAFER
L’absence de changement de destination des immeubles, au jour de l’aliénation, est insuffisant pour caractériser l’usage agricole ou le rattachement à une exploitation agricole autorisant le droit de préemption par la SAFER.
Un juge commissaire a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire, s’agissant de dépendances, d’un bâtiment d’habitation et des bois et taillis. Un mois après l’adjudication, la SAFER a exercé son droit de préemption. L’adjudicataire a assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption.
La cour d’appel a jugé la décision de préemption régulière, l’adjudicataire s’est alors pourvu en cassation. Il invoque que le droit de préemption de la SAFER ne peut porter sur un bâtiment d’habitation que si ce dernier fait partie d’une exploitation agricole et sur les bâtiments d’exploitation lorsqu’ils ont au jour de l’aliénation un usage agricole.
La Cour de cassation juge que les motifs tirés d'une absence de changement de destination, sont inopérants à caractériser, au jour de l'aliénation, tant l'usage agricole des dépendances que l'existence d'une exploitation agricole dont dépendent les bâtiments d'habitation et les parcelles non boisées vendues avec celles en nature de bois et de taillis.
Civ. 3e, 4 sept. 2025, n° 24-13.064
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