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Redevables de la TVA
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Conséquences d’un arrêt maladie durant les congés payés
Le ministère du travail tire les conséquences de la décision de la Cour de cassation du 10-9-2025 par laquelle elle a déclaré que dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie durant ses congés payés a notifié à son employeur son arrêt de travail, il a droit au report de ses jours de congés payés qui coïncident avec les jours d’arrêt de travail pour maladie.
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Remboursement de frais professionnels
Un arrêté du 4-9-2025 a actualisé les montants des frais professionnels pour l’année 2025 et a procédé à quelques modifications concernant le versement des indemnités forfaitaires de grand déplacement et des indemnités de mobilité professionnelle.
Inaptitude médicale : point de départ et périmètre de l’obligation de reclassement
Licenciés pour inaptitude médicale, deux salariés ont saisi les juridictions prud’homales pour contester leur licenciement. Dans les deux affaires, était en cause le respect de l’obligation de reclassement assortissant la procédure de licenciement pour inaptitude, dans le contexte de sociétés appartenant à un groupe.

La chambre sociale de la Cour de cassation précise, dans le premier arrêt, que l’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte par le médecin du travail naît à la date de la déclaration d’inaptitude, le droit applicable à la procédure de licenciement subséquente s’appréciant à cette même date.
Dans le second arrêt, la Cour retient que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Soc. 5 juill. 2023, n° 21-24.703 ; Soc. 5 juill. 2023, n° 22-10.158
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