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PLFSS pour 2027 : la part des indemnités de rupture du contrat de travail dépassant un Pass soumise à cotisations sociales et à CSG-CRDS
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 contient plusieurs mesures en matière de cotisations et contributions sociales, notamment une exonération sociale moins favorable applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail.
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Réduction générale dégressive unique de cotisations patronales : prise en compte de l’épargne salariale
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit d’intégrer les sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de valeur de l’entreprise dans la rémunération permettant d'apprécier l'éligibilité à la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales (RGDU) et de calculer le coefficient de cette réduction.
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Tous employeurs
Impossibilité d’obtenir le remboursement par la banque des primes versées au titre de l’assurance emprunteur en cas d’annulation du prêt
En cas d’annulation d’un prêt immobilier, la banque, en tant que tiers au contrat d’assurance emprunteur conclu entre l’assureur et les emprunteurs, n’est pas tenue de restituer les primes d’assurance.
À la suite de la souscription de deux prêts immobiliers in fine libellés en francs suisses, des emprunteurs avaient adhéré à une assurance de groupe, souscrite par la banque prêteuse, condition d’octroi du crédit. Postérieurement, invoquant notamment le caractère abusif de certaines clauses, ils ont obtenu l’annulation des prêts et sollicité la restitution de l’ensemble des sommes versées, incluant les primes d’assurance. La banque, quant à elle, arguait de sa qualité de tiers au contrat d’assurance.
La cour d’appel, statuant sur renvoi, avait condamné la banque à restituer tant les échéances du prêt que les primes d’assurance, en conséquence de l’anéantissement du contrat principal.
Censurant cette analyse, la Cour de cassation rappelle que l’adhésion à une assurance de groupe crée un lien contractuel direct entre l’assureur et l’adhérent, le souscripteur étant tiers à ce contrat. Dès lors, la banque ne peut être tenue de restituer des sommes dont elle n’est pas créancière, peu important qu’elle en ait assuré le prélèvement.
Civ. 1re, 11 mars 2026, n° 24-21.018
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